Les enjeux et interrogations autour du conflit sur les examens à Paris 1 (André Legrand)
« La ministre de l’Esri
Enseignement supérieur, recherche et innovation
, Frédérique Vidal
Conseillère spéciale du président @ European Foundation for Management Development (EFMD)
a estimé, le 22/04, qu’une neutralisation du semestre n’était “ni souhaitable ni acceptable”. Il appartient donc aux autorités de l’État, à tous les échelons, de tirer des conséquences claires de cette prise de position », écrit André Legrand, professeur émérite de droit public, chargé de la veille et de l’analyse juridique pour News Tank, dans une analyse, le 27/04/2020.
Il revient sur le conflit au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui oppose le président à la majorité de la commission de la formation et de la vie universitaire, à propos de l’organisation des examens.
La CFVU
Commission de la formation et de la vie universitaire
a en effet rejeté une proposition du président prévoyant des examens à distance, et adopté le 16/04 un règlement prévoyant d’annuler les partiels du second semestre et de valider automatiquement l’année pour tous les étudiants avec la note minimale de 10/20.
Si le pouvoir de la CFVU de prendre la réglementation en matière d’examens a été confirmé par l’ordonnance du 27/03, André Legrand se demande si elle avait « le pouvoir de prendre celle qu’elle a adoptée ? » : « Rien n’est moins sûr », estime-t-il.
La décision de la CFVU « va au-delà » des « adaptations » permises, « puisqu’elle supprime en fait, y compris de façon rétroactive, tous les examens du second semestre. »
Reste alors une autre question. « À supposer la décision de la CFVU illégale, qui est compétent pour constater cette illégalité ? » Pour André Legrand, « la seule possibilité résiderait dans une intervention des autorités de tutelle et, en particulier dans la mise en œuvre du déféré rectoral, prévu par l’article L. 719-7 du code de l’éducation ».
Des précédents dans l’histoire d’examens de fin d’année difficiles à organiser
Le conflit actuel au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui oppose le président à la majorité de la commission de la formation et de la vie universitaire à propos de l’organisation des examens, soulève des questions juridiques inédites et très compliquées.
Ce n’est pas la première fois, dans l’histoire récente, que l’organisation des examens de fin d’année est difficile.
On pense bien sûr immédiatement aux événements de mai 1968, qui avaient donné naissance à la mise en place de solutions imaginées en catastrophe, sources de contentieux : dans l’arrêt Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne du 12/07/1969, le Conseil d’État avait indiqué que les « circonstances particulières » de l’époque ne permettaient pas au ministre de renverser l’ordre des compétences en décidant lui-même que certaines des épreuves prévues ne seraient pas subies. Et qu’elles n’autorisaient que des dérogations limitées aux règles initialement fixées.
Une proportionnalité à respecter entre l’importance des troubles et celle des dérogations apportées
Les perturbations périodiques du fonctionnement des universités liées depuis une vingtaine d’années à divers mouvements de revendication et, en particulier, les occupations des locaux qui les accompagnaient ont également amené certaines universités à modifier certaines des modalités de passage des examens pour permettre quand même aux établissements de faire face à leur mission d’intérêt public de délivrer les diplômes.
Mais, là aussi, le contrôle du juge s’exerce strictement sur la proportionnalité à respecter entre l’importance des troubles et celle des dérogations apportées aux conditions prévues dans le règlement des examens.
En aucun cas, la solution d’une suppression totale des examens et la substitution d’une évaluation « forfaitaire » à une évaluation réelle, même imparfaite, n’ont été évoquées.
Face à la crise actuelle, la volonté de cadrer par ordonnance les décisions des établissements
La crise que nous vivons actuellement n’a cependant rien à voir avec ces précédents. Elle est d’abord beaucoup plus grave, plus profonde et elle est appelée à connaître une durée inhabituelle : cela pourrait justifier des mesures plus lourdes que dans les hypothèses précédentes.
C’est en outre la première fois en effet que le pays se trouve bloqué par la volonté même des gouvernants qui ont décidé l’arrêt total, en présentiel, du fonctionnement des universités.
Cela explique que le gouvernement ait souhaité encadrer les décisions des établissements dans un texte national, l’ordonnance n° 2020-351 du 27/03/2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit le conflit qui a pris naissance à l’université de Paris 1.
À Paris 1, la CFVU vote l’annulation des partiels du second semestre et une note automatique de 10/20
Pour compenser l’impossibilité à laquelle se heurtait l’université, d’organiser les examens dans les conditions prévues, le président de l’université avait élaboré, en concertation avec les directeurs et directrices des composantes, un projet fondé sur l’organisation d’examens à distance tout au long du mois de mai et donnant aux étudiants empêchés de suivre ces évaluations ; ceux qui n’auraient pu bénéficier d’une seconde session avant juillet de s’en voir proposer une en présentiel en septembre.
Mais cette proposition a été refusée par une majorité de la commission de la formation et de la vie universitaire, qui a, en revanche, adopté un règlement prévoyant l’annulation de tous les partiels du second semestre et de tous les rattrapages.
Les étudiants qui n’auraient pas pu obtenir de note au cours du premier semestre se verraient attribuer une note de 10/20 à chacun des deux semestres.
La CFVU reste souveraine concernant les règles relatives aux examens
Il est un premier point sur lequel la majorité de la CFVU Commission de la formation et de la vie universitaire a raison. C’est bien à la commission qu’appartient le pouvoir de prendre la réglementation en la matière. L’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est très clair sur ce point : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (…) adopte (…) les règles relatives aux examens ».
Il faut sur ce point rappeler que l’une des innovations importantes décidées à l’occasion du passage de la loi Fioraso à la loi Pécresse a été l’octroi au conseil académique et à ses commissions de la compétence de prendre de véritables décisions et non plus de donner de simples avis soumis à l’approbation du conseil d’administration. Le seul cas où une décision du conseil académique nécessite l’approbation du CA est, en vertu de l’article L. 712-6-1-V l’hypothèse où une décision de ce dernier a une incidence financière.
L’ordonnance du 27/03 aurait pu remettre en cause cette organisation et confier par exemple la compétence de dérogation au président ou au conseil d’administration.
Elle ne l’a pas fait et confirme au contraire la répartition des compétences existantes : ce sont bien, « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour (…) la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (…) [qui] peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre » (art. 2, al. 1).
Il ne fait donc aucun doute que la compétence d’adoption des règles en matière de réglementation des examens est passée en 2013 du conseil d’administration au conseil académique.
Jusqu’où peuvent aller les adaptations prévues par l’ordonnance ?
Cette première constatation laisse cependant pendantes deux questions importantes. Si la commission était bien compétente pour prendre la réglementation, avait-elle le pouvoir de prendre celle qu’elle a adoptée ? Rien n’est moins sûr.
Dans l’alinéa précité, l’ordonnance du 27/03 autorise les autorités compétentes à apporter des « adaptations » aux modalités de délivrance des diplômes. L’alinéa 2 de l’art. 2 précise que ces adaptations peuvent porter sur « leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée ».
La décision de la CFVU va au-delà de ces prévisions, puisqu’elle supprime en fait, y compris de façon rétroactive, tous les examens du second semestre.
Certes, celui-ci a été fortement amputé, puisque le gouvernement a décidé l’arrêt des activités de toutes les universités au 16/03, soit, selon les universités, entre deux et trois mois avant la fin des cours prévue. Cette situation a encore été aggravée, dans certains établissements, par les perturbations qui les ont agités tant dans le déroulement des activités d’enseignement que lors des examens, qui ont pu handicaper la reprise des enseignements au début du second trimestre.
La décision de la CFVU semble porter atteinte au principe d’égalité
Mais la décision de la CFVU va très loin, lorsqu’elle décide la neutralisation totale du second semestre et la validation automatique de l’année pour tous les étudiants. Est-ce que cela implique aussi la mise à l’écart des résultats du premier semestre, les étudiants étant déclarés reçus, quels que soient les résultats obtenus ? On peut penser qu’il y a là une atteinte au principe d’égalité, auquel l’ordonnance du 27/03, comme la jurisprudence antérieure, attachent et ont constamment attaché une importance particulière.
En tout cas, comme on l’a déjà indiqué, c’est une solution qui constituerait un précédent considérable et cela va très au-delà d’une simple « adaptation » des modalités des examens.
En particulier, il y a une certaine force dans la constatation faite par le président que la décision d’attribuer une note de 10/20 aux étudiants qui n’auraient obtenu aucune note au premier semestre amène la CFVU à se substituer illégalement aux autorités compétentes pour évaluer les étudiants et en particulier aux jurys d’examen, seules autorités « compétentes pour déclarer un étudiant admis aux examens et stages d’une année d’études », pour reprendre la formule d’un arrêt du Conseil d’État rendu en 2014.
Une intervention des autorités de tutelle est-elle envisageable ?
Reste alors une troisième et dernière question. À supposer la décision de la CFVU illégale, qui est compétent pour constater cette illégalité ?
En tout cas, certainement pas le président, qui ne détient aucun pouvoir hiérarchique sur la CFVU et n’est investi par aucun texte d’un pouvoir de tutelle sur ses décisions.
Selon les informations dont je dispose, le président serait disposé à passer outre et à demander au conseil d’administration de voter sur sa proposition.
Il risque ce faisant de commettre une illégalité en tenant pour négligeable une décision du conseil académique et en amenant le conseil d’administration à en commettre une autre, en s’immisçant dans un domaine sur lequel il n’a pas compétence.
La seule possibilité résiderait, à mon sens, dans une intervention des autorités de tutelle et, en particulier dans la mise en œuvre du déféré rectoral, prévu par l’article L. 719-7 du code de l’éducation :
« Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation des décisions ou délibérations des autorités (des EPSCP Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ) qui lui paraissent entachées d’illégalité. Le tribunal statue d’urgence ».
Nous sommes ici en face d’une délibération réglementaire d’un organe universitaire. Elle peut donc faire l’objet d’une transmission au recteur permettant l’intervention de ce dernier. La ministre de l'Esri Enseignement supérieur, recherche et innovation , Frédérique Vidal a estimé, le 22/04, qu’une neutralisation du semestre n’était « ni souhaitable ni acceptable ». Il appartient donc aux autorités de l’État, à tous les échelons, de tirer des conséquences claires de cette prise de position.
Reste enfin, dans l’hypothèse d’une annulation de la décision de la CFVU, où celle-ci s’arcbouterait sur sa position et refuserait de la changer. Il appartiendra en ce cas aux autorités compétentes de rechercher, dans la panoplie des moyens que le code met à leur disposition, ceux qui seront les plus adéquats pour sortir d’une solution de blocage empêchant l’université de faire face à sa mission d’intérêt public de délivrer les diplômes.
André Legrand
André Legrand est décédé le 01/07/2024.
Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles concernant le droit public en général et le droit de l’éducation en particulier.
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Parcours
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Professeur agrégé de droit public, émérite
Président du Conseil
Vice-Président
Président du conseil d’administration et du conseil scientifique
Président
Président
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Directeur des lycées et collèges
Recteur
Recteur
Doyen de la Faculté de droit
Fiche n° 3147, créée le 22/03/2014 à 09:33 - MàJ le 02/07/2024 à 14:10
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Catégorie : Universités
Adresse du siège
12, place du Panthéon75231 Paris Cedex 05 France
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Fiche n° 1508, créée le 19/02/2014 à 11:42 - MàJ le 16/10/2024 à 09:59