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« Loi recherche » : le contenu du projet de loi qui sera présenté en Cneser le 12/06/2020

News Tank Éducation & Recherche - Paris - Actualité n°185017 - Publié le 07/06/2020 à 19:55
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©  Matignon
Edouard Philippe annonçait la LPPR le 01/02/2019. - ©  Matignon

• Orientations stratégiques de la recherche et programmation budgétaire « permettant d’atteindre les objectifs de croissance de l’effort national de recherche » (articles 1 et 2).
• Améliorer l’attractivité des métiers scientifiques, « notamment en début de carrière » via la création de « nouveaux dispositifs de recrutement et de progression de carrières » (art. 3 à 8 ).
• Consolider les dispositifs de financement et d’organisation de la recherche « en vue de capitaliser sur les forces de la recherche française » (art. 9 à 11).
• Diffuser la recherche dans l’économie et la société en renforçant les outils « pour être le vecteur de la transformation de notre pays face aux défis de demain » (art. 12 à 15).
• Et des mesures, notamment de simplification, « les objectifs de la recherche française ne pou[van]t être atteints qu’en simplifiant concrètement le fonctionnement des établissements et des laboratoires » (art. 16 à 24).

Ainsi se structure le « Projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 » qui sera présenté par le gouvernement aux membres élus et personnalités qualifiées membres du Cneser Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche le 12/06/2020 et dont News Tank a obtenu copie le 07/06. 

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, ce dernier prévoit un « réinvestissement massif dans la recherche publique, dont l’effet de levier doit permettre d’aller vers l’objectif d’un effort national de recherche atteignant 3 % du PIB Produit intérieur brut  » et « vient consolider les outils actuels de financement et de pilotage de la recherche avec un effort budgétaire supplémentaire de 25 Md€ pendant les dix prochaines années, ce qui est sans précédent depuis plusieurs décennies ».  

Selon les informations de News Tank, une présentation de ce projet de LPPR Loi de programmation pluriannuelle de la recherche est prévue en CTMESR Comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche le 17/06 et en Conseil des ministres le 08/07. Frédérique Vidal Conseillère spéciale du président @ European Foundation for Management Development (EFMD)
déclarait espérer que la LPPR « pourra passer en Conseil des ministres avant l’été [2020], de manière à pouvoir être débattue [au Parlement] avant la fin de l’année », le 20/05/2020.

Ce projet de LPPR avait été annoncé par Édouard Philippe Président @ Entente Axe Seine • Président @ Le Havre Seine Métropole • Maire @ Ville du Havre
le 01/02/2019. Trois groupes de travail avaient alors été missionnés par le gouvernement pour lui faire des recommandations, rendues le 23/09/2019. Des inquiétudes s’étaient toutefois exprimées dans la communauté scientifique, prenant la forme d’un mouvement de contestation national, organisé le 05/03/2020. La présentation du projet de loi, initialement prévue au premier trimestre a finalement été repoussée du fait de la crise sanitaire. Le sommaire d’une version du 11/03/2020 que s’était procuré News Tank comportait 25 articles.

Détail des budgets alloués, tenure track à la française, CDI de mission scientifique, création d’entreprises et cumul d’activités, dispositif d’intéressement, recrutement… News Tank présente ici les principales mesures de ce projet de loi.


Programmation budgétaire

L’article 1er approuve le rapport annexé  Publié le 07/06/2020 à 18:05
PDF - 326 Ko
qui présente les principales orientations fixées pour les évolutions de la recherche française dans la période 2021-2030.

Trajectoire des crédits de paiement des programmes 172, 173 et 150

Selon l’article 2 du projet de loi, les crédits budgétaires des programmes « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » (P172), « Recherche spatiale » (P193) et « Formations supérieures et recherche universitaire » (P150 hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « pensions ») évolueront entre 2021 et 2030, à périmètre constant (en crédits supplémentaires par rapport à la loi de finance initiale 2020), comme suit :

Evolution des moyens des programmes de la Mires

Selon les calculs de News Tank, la hausse des moyens est de 23,776 Md€.

« Revalorisation de tous les métiers »

« En particulier, l’ensemble des moyens ainsi programmés doit permettre une revalorisation significative de tous les métiers scientifiques, qu’il s’agisse des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des ingénieurs, des administratifs, des bibliothécaires ou des techniciens », indique l’exposé des motifs du projet de loi.

« Cette revalorisation a vocation à porter de façon prioritaire sur les débuts de carrières des enseignants-chercheurs et des chercheurs, où apparaît le différentiel le plus net, tant avec les salaires de chercheurs observés dans d’autres grands pays scientifiques qu’avec les autres métiers publics ou privés auxquels peuvent aspirer les jeunes docteurs ». 

Budget alloué à l’Agence nationale de la recherche

Toujours selon l’article 2 du PdL Projet de loi , les financements de projets de recherche attribués par l’Agence nationale de la recherche bénéficieront d’un niveau d’engagement évoluant comme suit :

Hausse des crédits de l’ANR par rapport à la LFI 2020, pour le financements des projets de recherche, de 2021 à 2030. Trajectoire prévue par le projet de LPPR de juillet 2020.
Source(s) : Projet de LPPR déposé par le Gouvernement le 22/07/2020

« La présente programmation fera l’objet d’actualisations, dont l’une, mise en œuvre avant la fin de l’année 2023, aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière jusqu’en 2030. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés », indique l’article 1.

Attractivité des métiers scientifiques

Nouvelle voie de recrutement pour les jeunes scientifiques (tenure track à la française)

L’article 3 crée une nouvelle voie de recrutement « qui vise à offrir aux jeunes scientifiques des entrées en carrières avec un contrat doté d’un environnement financier et permettant d’accéder, à l’issue d’une période maximale de six ans, à une titularisation dans un corps de professeur des université et assimilés ou de directeur de recherche », indique l’exposé des motifs du texte.

En complément de la voie classique du concours pour entrer dans les corps de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, les établissements pourront demander à bénéficier de ces dispositifs pour des postes particuliers correspondant à leur stratégie scientifique ou d’attractivité internationale.

Le dispositif procède en deux temps :

  • d’abord un recrutement dans un cadre contractuel à l’issue d’une procédure de sélection ;
  • puis, si la personne donne toute satisfaction sur le plan scientifique, une titularisation dans un corps statutaire de professeur ou de directeur de recherche.

« Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné », indique l’article 3 qui précise aussi que la durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.

Des mesures pour les contrats doctoraux et postdoctoraux

En amont des recrutements comme chercheur ou enseignant-chercheur, les étapes préalables seront « sécurisées » avec la création à l’article 4 :

  • d’un contrat doctoral adapté à la durée des thèses pour les doctorants recrutés dans le secteur privé, qui vient compléter les dispositifs existants pour le secteur public,
  • et de contrats postdoctoraux privés comme publics destinés à « mieux accompagner les docteurs dans leur période de transition professionnelle vers les postes pérennes de la recherche publique ou privée ».

CDI « de mission scientifique »

Pour les personnels contractuels recrutés spécifiquement pour l’accomplissement d’un projet de recherche, cette « sécurisation » prend la forme d’un contrat à durée indéterminée de mission scientifique prévu à l’article 5, « qui permettra d’allonger les contrats actuels, souvent très courts, pour les faire coïncider avec des projets de recherche qui ont vocation à s’inscrire dans la durée ».

« Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d’enseignement supérieur, dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, un agent peut être recruté, pour mener à bien des projets ou opérations de recherche, par un contrat de droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération », indique précisément l’article 5.

Conventions pour les séjours de recherche

L’article 6 « facilite et favorise » l’accueil par les établissements des doctorants et chercheurs étrangers boursiers, dans le cadre d’un séjour de recherche.

Le séjour de recherche fait l’objet d’une convention entre l’établissement d’accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui définit les modalités de prise en charge et d’accueil, ainsi que la durée du séjour de recherche.

L’établissement peut notamment contribuer aux frais de séjour des intéressés. La mesure permet la délivrance d’un titre de séjour adapté à la situation des bénéficiaires de la convention de séjour de recherche. 

Avancement de carrière en période de mobilité

Pour favoriser la mobilité au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’article 7 permet de bénéficier d’un avancement ou d’une promotion en cours d’une période de mobilité.

« De nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs sont actuellement pénalisés dans leur carrière lorsqu’ils sont en situation de mobilité : en l’état du droit, lorsqu’ils sont retenus pour bénéficier d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps, ils doivent soit mettre fin à leur détachement ou à leur mise à disposition, soit renoncer à cet avancement ou à cette promotion », justifie l’exposé des motifs du projet de loi.

Limite d’âge sur les appels à projets

L’article 8 ouvre la possibilité de maintenir en fonction au-delà de la limite d’âge les lauréats de certains appels à projets de recherche « de premier plan, nationaux ou européens », pour qu’ils puissent achever les travaux engagés sur ces projets avec leurs équipes.

Il indique que :

« Lorsqu’ils sont, préalablement à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge, lauréats d’un appel à projets inscrit dans une liste fixée par décret, les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 peuvent être autorisés à rester en fonctions au-delà de la limite d’âge jusqu’à l’achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats et au maximum pour une durée de cinq ans. »

Dispositifs de financement et d’organisation de la recherche

Hcéres Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur  : « indépendance réaffirmée »

L’article 9 permet que l’ensemble des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, y compris les infrastructures de recherche nationales, bénéficie d’une évaluation de façon « harmonisée sur la totalité de leurs missions, selon des procédures qui font intervenir un Hcéres à l’indépendance réaffirmée ».

« De plus, il assouplit la condition (instituée par la loi du 22/05/2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte), aujourd’hui inapplicable, qui prévoit la présence dans le collège du Hcéres d’une personne ayant participé à la création d’une entreprise ».

UMR Unité mixte de recherche  : « clarifier », « unifier » et « simplifier »

L’article 10 pose les bases législatives qui permettent de « clarifier et d’unifier » la place de ces unités dans l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, et « permettront de simplifier leur fonctionnement ».

L’exposé des motifs du PdL justifie ainsi cet article : « Dans le système français d’enseignement supérieur et de recherche, les unités de recherche sont très souvent des unités ‘mixtes’ communes à plusieurs établissements, universités, écoles ou organismes nationaux, ce qui induit des complexités dans leur administration et leur fonctionnement quotidien ».

L’article 10 prévoit notamment que « les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d’enseignement supérieur, et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l’établissement.

« Ces unités peuvent relever aussi d’autres établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur ou au service public de la recherche. Lorsque ces unités relèvent de plusieurs établissements, le directeur de l’unité est placé sous l’autorité fonctionnelle conjointe des dirigeants de ces établissements. »

ANR Agence nationale de la recherche  : part de financements non ciblés et abondement

L’article 11 permettra aux financements attribués via les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche de « mieux contribuer au développement scientifique national ». Il précise que l’Agence doit allouer une certaine part de financements non ciblés, ce qui est indispensable pour soutenir la créativité, l’émergence de nouvelles idées, et la prise de risque scientifique.

Il institue un abondement financier qui revient aux parties prenantes du projet pour soutenir les unités de recherche et renforcer la mise en œuvre des orientations de politique scientifique portées par les laboratoires et les établissements.

L’article 11 dispose en effet que « pour tout projet de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, l’Agence attribue un abondement financier.

Cet abondement est réparti entre les établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche. La répartition inclut une part minimale attribuée aux établissements dans les locaux desquels est réalisé le projet et une part minimale attribuée aux établissements employeurs des personnels ayant déposé le projet.

« Si les établissements qui sont parties prenantes au projet de recherche proposent d’un commun accord une répartition entre eux de l’abondement, l’Agence applique cette répartition ».

Diffuser la recherche dans l’économie et la société

Création d’entreprises : possibilités élargies

Dans le prolongement de la loi Pacte, l’article 12 « amplifie l’ouverture du monde académique vers les entreprises en élargissant les possibilités ouvertes aux agents publics de créer une entreprise ou de participer à la vie d’une entreprise existante pour valoriser des travaux de recherche ».

L’article indique notamment que « Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement (et non plus seulement des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions de travaux de recherche et d’enseignement) ».

L’article 12 indique aussi que « les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d’enseignement. Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une négociation avec l’entreprise. »

Cumul d’activités à temps partiel

L’article 13 a pour but d’ouvrir « largement » les possibilités de cumul d’activités à temps partiel entre les organismes publics de recherche, les établissements d’enseignement supérieur, les fondations reconnues d’utilité publique exerçant des missions de recherche, d’enseignement supérieur ou d’innovation technologique, et les entreprises.

« La recherche et l’enseignement supérieur se nourrissent des échanges et de la confrontation des idées, et l’innovation passe souvent par les rencontres et les travaux en commun entre les acteurs du monde académique et ceux du monde des entreprises », selon l’exposé des motifs.

L’article 13 indique notamment que « par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, afin de favoriser l’accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet, par des établissements publics à caractère industriel et commercial , par des entreprises ou par des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche, ceux-ci peuvent verser un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés ».

A l’exception des droits acquis au titre du système universel des retraites, ce complément n’ouvre droit à aucun avantage, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire de protection sociale de base ou complémentaire. »

Dispositifs d’intéressement

Pour « valoriser » les personnels qui s’impliquent dans des missions de recherche partenariale, l’article 14 permet aux organismes de recherche, à l’instar des établissements d’enseignement supérieur, de créer des dispositifs d’intéressement, « qui ne doivent cependant en aucun cas se substituer aux dispositifs indemnitaires existants - qui seront significativement revalorisés dans le cadre de la programmation budgétaire inscrite dans la loi ».

 « Un dispositif d’intéressement ne peut se substituer aux dispositifs indemnitaires institués en vertu d’un texte législatif ou réglementaire », précise l’article 14.

Droits d’auteur : une licence collective pour les images

L’article 15 habilite le gouvernement pour, par voie d’ordonnance, instituer une « licence collective étendue » permettant l’utilisation d’images à des fins exclusives d’illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur publics, à l’exclusion de toute activité à but lucratif.

« Alors qu’une exception au droit d’auteur est ouverte à des fins de courte citation pour les textes, qui permet de citer tous les textes de toutes les époques et de tous les auteurs, cette exception n’est pas effective pour les images.

Or, dans notre société de l’image, un usage de citation des images dans un but pédagogique ou scientifique est nécessaire pour faire face au déferlement d’images. Cet usage doit être mis en œuvre dans le respect des droits moraux et patrimoniaux attachés à ces images », explique l’exposé des motifs du projet de loi.

Mesures de simplification et autres mesures

L’article 16 porte diverses mesures de simplification qui concernent les établissements. 

Mesures de simplification pour les établissements

Dans les universités, les conditions de délégation de signature seront simplifiées tandis que les obligations de rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes seront renforcées par les dispositions des I, II et III. 

Le IV vise à simplifier l’organisation des unités de recherche constituées conjointement par les universités et les organismes de recherche, en faisant l’économie de la consultation de la commission de la recherche du conseil académique des universités pour ce qui concerne les conventions passées avec les organismes de recherche. L’adoption de ces conventions se fera donc conformément à la procédure applicable à l’ensemble des conventions conclues par les universités : signature par le président (article L.712-2 du code de l’éducation) après son approbation par le conseil d’administration (article L. 712-3 du même code).

Le V permet d’éviter l’organisation d’élections partielles très peu de temps avant l’échéance des mandats, car l’organisation de ces élections est lourde et chronophage pour les universités et suscite peu de candidatures ainsi qu’une très faible mobilisation des électeurs.

Les modifications introduites par le VI aux articles L. 781-1, L. 781-2 et L. 781-3 du code de l’éducation concernant l’université des Antilles ont pour objet de maintenir la cohérence avec les dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du même code qui concernent le président, le conseil d’administration et le conseil académique des universités.

Le VII permettra d’accélérer la mise en place de conventions de valorisation entre un EPST et une entité de droit privé en considérant qu’à l’issue de deux mois le silence gardé par l’autorité de tutelle vaut approbation.

Le VIII procède à l’abrogation de dispositions devenues caduques sur le régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que de dispositions inappliquées sur la transformation d’un établissement public à caractère administratif en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Parce que la recherche est également mise en œuvre dans le cadre de fondations, des dispositions permettent d’alléger et de consolider le fonctionnement de celles-ci. Le IX simplifie les conditions de représentation de l’Etat dans les fondations de coopération scientifique, tandis que le X a pour objet de simplifier le régime des fondations partenariales.

Il est proposé de supprimer l’obligation de constituer une caution bancaire lorsque le membre fondateur est une personne publique, et d’autoriser l’acquisition d’immeubles de rapport. De plus, compte tenu de la capacité de la fondation à bénéficier des dons et legs, la création d’un collège propre aux donateurs souligne le particularisme des fondations partenariales par rapport aux fondations d’entreprise et permettre à ces donateurs d’être représentés au conseil d’administration est un facteur d’attractivité.

Le XI aligne le régime d’acceptation des dons et legs par l’Institut de France et les cinq académies qu’il regroupe (Académie française, Académie des beaux-arts, Académie des sciences, Académie des inscriptions et belles-lettres et Académie des sciences morales et politiques) sur celui des Académies de médecine et de pharmacie, ces dernières pouvant accepter librement les dons et legs qui leur sont consentis alors que l’acceptation des dons et legs par l’Institut de France et ses académies doit être autorisée par décret en Conseil d’Etat.

Enfin, le XII a pour objet de permettre à l’Institut de France et aux académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés afin de sécuriser la gestion de certaines prestations en encaissement et en décaissement. 

Cumul d’activité : procédure administrative simplifiée

L’article 17 a pour objet de « redonner de la liberté aux scientifiques en supprimant les contraintes administratives du régime de l’autorisation préalable de cumul d’activité accessoire ».

Il substitue à ce régime une information préalable de l’établissement d’affectation pour les activités menées au sein du monde académique.

« Les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche ont en effet vocation à intervenir de façon fréquente et récurrente dans de nombreux organismes d’enseignement supérieur et de recherche distincts de leur établissement d’emploi. Il s’agit d’une mesure de simplification reposant sur la confiance et la responsabilisation des personnels de la recherche », peut-on lire dans l’exposé des motifs du PdL.

Formation : mesures sur les stages et la sélection

L’article 18 porte plusieurs mesures de simplification en matière de formation.

Le I permet la réalisation de stages pendant les périodes de césure, et facilite le recours aux stages pendant le doctorat ou dans le cadre d’une formation à distance.

Conformément aux orientations retenues dans le cadre de la professionnalisation du premier cycle, le II clarifie les conditions dans lesquelles une sélection peut être opérée à l’entrée de la licence professionnelle ; il assure également la coordination des dispositions relatives à l’admission en première année dans l’enseignement supérieur et celles concernant l’aménagement de modalités d’accès particulières à des fins de diversification des publics.

Le III prolonge de trois ans l’expérimentation qui permet aux bacheliers professionnels d’être admis en section de techniciens supérieurs après avis du conseil de classe de l’établissement d’origine.

Ordonnance sur les regroupements : les articles 6, 11 et 16 modifiés

L’article 19 ratifie l’ordonnance du 12/12/2018 qui permet aux établissements d’ESR d’expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement et d’organisation. Sa mise en œuvre au cours de l’année 2019, qui a conduit à la création de neuf établissements expérimentaux, « a permis de constater que la rédaction retenue pour certains articles pouvait faire l’objet d’une lecture plus restrictive que celle qui était souhaitée », indique l’exposé des motifs du PdL.

Ainsi, la rédaction des articles 11 et 16 de l’ordonnance est modifiée « pour clarifier le champ des dérogations permises par l’ordonnance, notamment pour la création de Comue expérimentales non issues de Comue existantes ».

De plus, la modification de l’article 6 de l’ordonnance prend en compte « l’évolution de la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs et usagers des établissements introduite par l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ».

Recrutement des chercheurs et E-C : « Limiter la démultiplication des recours »

L’article 20 vise à « limiter la démultiplication des recours » afférant aux différentes étapes d’une même opération de recrutement d’un E-C, enseignant ou chercheur.

La procédure de recrutement des E-C, enseignants et chercheurs dans les établissements publics d’enseignement supérieur régis par le code de l’éducation « fait en effet intervenir plusieurs instances (comité de sélection, conseil académique ou conseil d’administration).

Il est proposé de limiter la possibilité de recours aux contestations contre l’acte d’ouverture du concours ou contre l’acte final de la procédure de recrutement. L’illégalité de chacune des décisions ayant concouru à cet acte final ne peut être contestée que par voie d’exception, à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte final ».

Habilitation à intervenir par ordonnance

L’article 21 habilite le gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à intervenir par ordonnance sur divers champs de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

  • Le 1° vise à définir un cadre permettant une dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les inventions et logiciels générés par les personnes (stagiaires, doctorants étrangers, professeurs ou directeurs émérites etc.) qui exercent au sein et avec les moyens des laboratoires de recherche sans bénéficier d’un contrat de travail ou du statut d’agent public.
  • Les 2° et 3° permettront de réformer les procédures applicables à certaines recherches sur les OGM et à la sécurisation des avis rendus en la matière, dont les procédures ont par ailleurs vocation à être renforcées pour garantir leur caractère incontestable.
  • Le 4° permettra des modifications législatives du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation et du code de l’environnement auxquelles la mise en place d’un suivi des cultures de variétés rendues tolérantes aux herbicides est subordonnée ; au regard des risques identifiés par plusieurs études, l’instauration d’un tel suivi a été jugé nécessaire par le Conseil d’État, dans le cadre d’une mise en œuvre proportionnée du principe de précaution (décision du 07/02/ 2020).
  • Le 5° permet au gouvernement de « mettre en cohérence » les dispositions des codes de l’éducation et de la recherche et de « toiletter les dispositions « obsolètes ou sans objet », notamment celles relatives à la carte des formations supérieures.
  • Le 6° ouvrira l’application et l’adaptation éventuelle des dispositions du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Par ailleurs, le II de l’article 21 habilite le gouvernement pour modifier, par ordonnance, les dispositions applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés, auxquels s’appliquent des régimes juridiques variés et résultant de textes souvent anciens.

L’ordonnance doit ainsi permettre de clarifier les notions de cours et d’établissements d’enseignement supérieur privés, d’harmoniser les régimes juridiques d’ouverture de ces établissements, en particulier pour mieux lutter contre les fraudes et les atteintes à l’ordre public, de prévoir les conditions par lesquelles l’Etat peut apporter sa garantie aux diplômes qu’ils délivrent, y compris à distance, et de clarifier les règles relatives à l’accueil des boursiers de l’enseignement supérieur.

Dissolution d’Agreenium

L’article 22 permet la dissolution de l’établissement public de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF), aussi appelé « Agreenium », dont la forme juridique n’est pas adaptée au besoin, au demeurant réel, de coordination entre les opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche agricoles en matière de formation, de recherche et d’actions internationales dans les domaines de l’agronomie, et qui aura vocation à être remplacée par une convention de coordination territoriale. 

Un comité territorial de la recherche en santé

« Alors qu’un besoin de renforcement de la coordination territoriale sur la recherche en santé se fait sentir », l’article 23 créé un comité territorial de la recherche en santé autour de chaque centre hospitalier et universitaire, qui doit permettre d’animer et développer la recherche en santé sur l’ensemble d’un territoire avec les professionnels de santé médicaux et paramédicaux du secteur ambulatoire.


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