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Tenure track, CDI de mission scientifique, séjours de recherche : les différents outils RH de la LPPR

News Tank Éducation & Recherche - Paris - Actualité n°185088 - Publié le 09/06/2020 à 10:39
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©  D.R.
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• Des recrutements qui répondent au besoin spécifique d’un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche « lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale »,
• ouverts chaque année et pour chaque corps dans la limite de 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné,
• après appel public à candidature et à l’issue d’une sélection,
• pour une durée comprise entre trois et six ans,
• donnant lieu à une titularisation dans un corps de directeur de recherche ou de professeur sous réserve de la vérification par une commission de sa valeur scientifique et de son aptitude à exercer les missions.

Telles sont les principales caractéristiques de la nouvelle voie de recrutement, baptisée « chaires de professeur ou de directeur de recherche junior », prévue par l’article 3 du projet de loi de programmation pluriannuelle de recherche qui doit être examiné par le Cneser Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche le 12/06/2020. Un dispositif de « pré-titularisation conditionnelle » qui « correspond au principal mode de recrutement sur le marché de l’emploi scientifique mondial, connu sous le nom de “tenure track” », indique le rapport annexé au projet de loi.

Interrogée sur ce dispositif qui suscite des craintes parmi des personnels ESR Enseignement supérieur et recherche , Frédérique Vidal Conseillère spéciale du président @ European Foundation for Management Development (EFMD)
, ministre de l’Esri Enseignement supérieur, recherche et innovation , indique le 08/06 que « la crainte exprimée était celle d’un remplacement des processus de recrutement actuels par deux autres formes [chaires de professeur junior et CDI Contrat à durée indéterminée de mission scientifique]. Le texte devrait les rassurer, car les chaires de professeur junior viennent en plus de ces recrutements. En outre, des créations au sein des processus traditionnels sont sécurisées et augmentées. »

Le rapport annexé précise ainsi qu’au « terme de la période de programmation, 300 chaires de professeur ou de directeur de recherche junior environ seront ouvertes chaque année en complément des recrutements de chargés de recherche et de maîtres de conférences ».

Le texte créé aussi d’autres outils RH Ressources humaines comme des contrats doctoraux de droit privé, notamment pour les Epic Établissement public à caractère industriel et commercial , des contrats postdoctoraux publics ou privés, mais aussi des CDI de mission scientifique afin « d’allonger les contrats actuels, souvent très courts, pour les faire coïncider avec des projets de recherche qui ont vocation à s’inscrire dans la durée tout en réduisant la précarité des personnels concernés ».

Sont aussi prévus des « séjours de recherche » dédiés aux doctorants et chercheurs étrangers. Le rapport annexe fait en effet « le constat d’une baisse du nombre de doctorants internationaux depuis 2012, de l’ordre de -8 % par an » et la nécessité « de développer une politique ambitieuse d’attractivité à destination des doctorants étrangers ».

News Tank détaille les caractéristiques de ces différents dispositifs prévus par le texte, et les explications mises en avant dans le rapport annexe.


Fondation reconnue d’utilité publique Création d’une nouvelle voie de recrutement pour les corps de directeur de recherche et de professeur

L’article 3 du texte propose d’intégrer deux nouveaux articles au code de la recherche (Chapitre II du titre II du livre IV) et au code de l'éducation (Chapitre II du titre V du livre IX). Leur rédaction est quasiment identique, différant seulement sur le type d'établissement, et le corps concerné (directeur de recherche ou professeur).

Conditions et modalités d’ouverture des postes

Un arrêté ministériel peut autoriser un établissement à recruter, afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche qu’il justifie, des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, en qualité d’agent contractuel de droit public en vue d’une titularisation dans un corps de directeur de recherche ou de professeur.

Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné.

Ce recrutement est réalisé, après appel public à candidature, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant des universitaires ou des chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, et notamment étrangers.

Ce contrat a pour objet de permettre d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel ces personnes ont vocation à être titularisées, définies à l’article L. 411-1 (L. 952-3 pour les professeurs). Le contrat est porté par l’établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé, ou par un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche partenaire de celui-ci.

Le contrat stipule les engagements des parties sur les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui seront apportés par son employeur pour exercer ses fonctions.

Durée et titularisation

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.

Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.

Au terme de son contrat, l’intéressé est titularisé dans un corps de directeur de recherche ou de professeur sous réserve de la vérification par une commission de sa valeur scientifique et de son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1 (ou L. 952-3).

Cette commission de titularisation est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comporte des universitaires ou des chercheurs extérieurs à l’établissement, et notamment étrangers. Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur l’activité et les travaux accomplis. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.

Un décret fixe les modalités

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions du renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411-1.

Il est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

Si plusieurs de ces mesures faisaient partie des recommandations du groupe de travail 2 chargé de la thématique « attractivité » et dont le rapport avait été remis au Premier ministre le 23/09/2019, comme les tenure track, les CDI de mission scientifique ou les contrats post-doctorat pour les Epic, en revanche d’autres - et notamment parmi les plus polémiques - ne figurent pas. Parmi elles :

• expérimenter un dispositif d’exemption de la qualification ;
• l'étude de la fusion des corps d’enseignants-chercheurs et a minima la disparition du terme de « maitre de conférences » ; 
• mettre fin à la référence aux 192 heures d’équivalent travaux dirigés dans le service des E-C enseignant(s)-chercheur(s)  ;
• « professionnaliser les procédures d’évaluation et en faire un des éléments clés de la gestion des ressources humaines ».

Création d’un CDI de mission scientifique

C’est l’article 5 du texte qui crée la possibilité pour les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur de recruter un agent « pour mener à bien des projets ou opérations de recherche, par un contrat de droit public dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. »

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Il peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser.

Les modalités d’application, et notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, les modalités de rupture du contrat ainsi que les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération pour lequel le contrat a été conclu ne peut pas se réaliser sont prévues par décret en Conseil d’État.

Frédérique Vidal : une logique « de garder des compétences en sécurisant les emplois »

Les craintes exprimées sur les CDI Contrat à durée indéterminée de mission scientifique sont liées « à une forme d’incompréhension », estime Frédérique Vidal, ministre de l’Esri, le 08/06.

« Jusqu’à présent, il n’était pas possible de CDIser des personnes sur des ressources propres, car les fonctionnaires d’État doivent être pris sur les financements pour charge de service public. Cela obligeait les établissements tous les quatre ou cinq ans à se séparer de personnels qui avaient pourtant acquis des compétences dans leurs établissements et qui étaient essentiels à leur fonctionnement. »

Selon elle, autoriser les CDI de mission, « c’est supprimer la précarité de ces emplois, en permettant de les financer sur des financements qui ne sont pas des financements pour charge de service public, sous plafond de garantie de l’État. Si l’on se contente de dire des CDI de mission, on ne voit pas la logique derrière qui est de garder des compétences en sécurisant les emplois. »

« Les initiatives des établissements visant à favoriser l’accueil en France de chercheurs qui souhaitent revenir dans notre pays après une carrière de premier plan à l’international seront soutenues. Les cofinancements de l’État et des collectivités territoriales ou d’autres acteurs seront recherchés afin de proposer à ces scientifiques de renom un cadre stable (CDI) accompagné d’un environnement attractif, dans le cadre des politiques de site. »

Création d’un contrat doctoral de droit privé

L’article 4 du texte est relatif à la création d’un contrat doctoral de droit privé à durée déterminée. Pour cela, il modifie le code du travail (article L. 1242-3) et le code de la recherche (chapitre II du titre Ier du livre IV).

Ce contrat peut être conclu lorsque l’employeur à la fois :

  • confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;
  • et participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche.

Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Durée du contrat et renouvellement

La durée totale du contrat ne peut excéder cinq ans. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat.

Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.

Possibilité de rupture du contrat

Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1243-1, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail lorsque l’inscription du salarié en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat n’est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4, ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ne sont pas dus au salarié doctorant.

À défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun.

Des amendes prévues en cas de non-respect des clauses

Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu, de méconnaître les dispositions relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, ou de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, sont tous punis d’une amende de 3 750 €, majorée en cas de récidive à 7 k€.

La création d’un contrat doctoral dans le code du travail entend favoriser « l’augmentation du recrutement de docteurs au sein des entreprises », note le rapport. En effet, « la présence de docteurs dans la sphère privée est décisive pour poser les fondements d’une culture d’innovation plus ambitieuse dans nos entreprises et de relations accrues entre le monde économique et la recherche publique. »

Création de contrats postdoctoraux

L’article 4 du texte crée également deux types de contrats postdoctoraux, de droit public et de droit privé, pour des titulaires d’un doctorat. Ses dispositions font l’objet de deux nouveaux articles insérés au code de la recherche (chapitre II du titre Ier du livre IV et chapitre Ier du titre III du livre IV).

Contrat postdoctoral dans les établissements publics

Il peut être conclu par les établissements publics d’enseignement supérieur, établissements publics à caractère scientifique et technologique, et autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.

Ce contrat a pour objet l’exercice par le chercheur « d’une activité de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national, ou défini par l’établissement.

L’activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d’approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée, et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l’établissement. »

Le contrat postdoctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il précise les engagements de l’établissement concernant l’accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger.

Les modalités de recrutement, les conditions de l’exercice des fonctions et les mesures d’accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d’État.

Contrat postdoctoral dans les Epic Établissement public à caractère industriel et commercial et les fondations

Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat pour la réalisation d’un objet défini.

Le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le salarié. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

Le contrat est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d’un projet retenu au titre d’un appel à projets international ou national, ou défini par l’établissement. L’activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat. Les mesures d’accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger, sont fixées par décret en Conseil d’État.

La durée totale du contrat ne peut excéder quatre ans. Mais il peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Lorsque le contrat de travail comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il est renouvelable deux fois pour une durée maximale d’un an chacune. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale.

Outre les mentions figurant à l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail comporte également :

  • 1° la mention « contrat à objet défini de recherche » ;
  • 2° une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • 3° la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • 4° l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le contrat n’a pas de terme précis ;
  • 5° le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • 6° les mesures d’accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois et de périodes d’insertion professionnelle en France comme à l’étranger.

Les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code sont applicables lorsque le contrat arrive à l'échéance du terme et que les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.

« Les contrats post-doctoraux représentent aujourd’hui à l’échelle internationale une étape standard de l’entrée dans les carrières scientifiques », indique le rapport annexe de la LPPR Loi de programmation pluriannuelle de la recherche .

Or, « la configuration des organismes de recherche ayant le statut d’Epic les contraint, pour leurs recrutements post-doctoraux, à recourir à des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de 18 mois, trop courte par rapport à la durée réelle du projet de recherche. La formalisation d’un contrat de projet post-doctoral de droit privé sécurisera ces situations.

Quel que soit leur statut juridique (droit privé ou droit public), les contrats postdoctoraux renforceront l’accompagnement du post-doctorant dans sa transition professionnelle vers des postes pérennes au sein des métiers de la recherche publique ou privée. »

Accueil de doctorants et chercheurs étrangers boursiers, dans le cadre d’un séjour de recherche

L’article 6 crée un nouveau chapitre au titre III du livre IV du code de la recherche, relatif aux doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d’un séjour de recherche.

Il permet aux établissements publics d’enseignement supérieur, les EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique , les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, les Epic et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique d’accueillir dans le cadre d’un séjour de recherche :

  • des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur soit en France, soit à l’étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat;
  • des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d’un diplôme de doctorat.

Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d’un établissement d’accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d’enseignement.

Le texte modifie aussi le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour adapté à la situation des bénéficiaires de la convention de séjour de recherche.

Les conditions de réalisation d’un séjour de recherche

Pour pouvoir bénéficier d’un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d’une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère chargé des affaires étrangères.

Le séjour de recherche fait l’objet d’une convention entre le ou les établissements d’accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d’accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.

Pour les doctorants, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l’étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche. Pour les chercheurs, la convention est conclue pour une durée maximale d’un an.

L’établissement d’accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l’établissement d’accueil n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. La convention de séjour de recherche définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.

L’établissement d’accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d’une couverture de droit commun ou d’une couverture équivalente en matière de maladie, d’accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile.

Si des « progrès ont été accomplis ces dernières années pour améliorer l’attractivité de nos laboratoires auprès des étudiants et chercheurs étrangers (…) des marges d’amélioration subsistent », note le rapport annexe.

« En premier lieu, depuis plusieurs années, des établissements français de l’Esri (EPSCP Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel , EPST, Epic, Frup), rencontrent des difficultés pour accueillir des doctorants bénéficiaires d’une bourse attribuée sur critère scientifique, que les bourses soient financées par des institutions ou gouvernements étrangers ou par le MEAE Ministère de l’Europe et des affaires étrangères . La LPPR vient donc consolider le cadre juridique de ces accueils pour sécuriser ces échanges internationaux indispensables au dynamisme de notre recherche.

Par ailleurs, pour simplifier encore les démarches pratiques, un projet spécifique de dématérialisation porté par le ministère de l’intérieur doit se concrétiser début 2021. Il offrira aux chercheurs la possibilité de faire leur démarche en ligne sans passer par le guichet des préfectures. »

Plusieurs autres mesures en matière de RH

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation étaient rassemblés au sein d’un même ministère durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, avec Frédérique Vidal pour ministre.


Catégorie : État / Agences d'État



Fiche n° 2286, créée le 11/07/2014 à 04:20 - MàJ le 24/04/2023 à 18:05

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